OPCVM de fonds alternatifs

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposé à plus de 10 % :

  • en actions ou parts de fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au 5° de l’article 3 du décret n° 89-623 ;
  • en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM contractuels ;
  • en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM à règles d’investissement allégées ;
  • en parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme ;
  • en parts d’OPCVM relevant de l’article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
     

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