Organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposé à plus de 10 % :
- en actions ou parts de fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au 5° de l’article 3 du décret n° 89-623 ;
- en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM contractuels ;
- en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM à règles d’investissement allégées ;
- en parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme ;
- en parts d’OPCVM relevant de l’article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.